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Référence :

Belzberg c. Canada (Commissaire aux brevets),

2009 CF 657, [2009] 4 R.C.F. F-3

T-248-08

Brevets

Pratique

Contrôle judiciaire de l’omission, du refus et du défaut du commissaire aux brevets de délivrer un brevet relativement à la demande de brevet canadien no 2119921—Il s’agissait de savoir si le commissaire pouvait reprendre l’examen d’une demande après que les irrégularités signalées par l’examinateur dans l’avis portant la mention « Décision finale » ont été corrigées en vertu de la règle 30 des Règles sur les brevets, DORS/96-423—Selon les règles pertinentes, soit les règles 30(3),(4) et (6), si l’examinateur et le demandeur sont confrontés à une impasse de bonne foi, le demandeur a droit à une audience quant à la validité des irrégularités non corrigées qui amènent l’examinateur à rejeter la demande—L’expression « non corrigées » utilisée à la règle 30(4) signifie que les irrégularités signalées dans la décision finale sont détaillées et qu’il ne s’agit pas d’un échantillon—L’interprétation est conforme à l’objet et à l’esprit du régime—Il appert clairement du Recueil des pratiques du Bureau des brevets, du libellé de la règle 30, du régime de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 et de la modification apportée à la disposition sur les « Décisions finales » que la décision finale doit trancher la demande de brevet—À l’issue de l’audience de la Commission d’appel des brevets, le commissaire doit soit rejeter la demande de brevet en vertu de l’art. 40 de la Loi, soit l’accueillir en vertu de l’art. 27—Demande accueillie.

Belzberg c. Canada (Commissaire aux brevets) (T-248-08, 2009 CF 657, juge Simpson, jugement en date du 23 juin 2009, 18 p.)

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