Fiches analytiques

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Pratique

Demandes

Portée de la communication—Appel de l’ordonnance par laquelle le protonotaire a refusé la demande de transmission de documents présentée par la demanderesse en application de la règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada refusant de désigner la demanderesse comme aéroport d’entrée—La règle 317 précise que seuls les documents en la possession du décideur peuvent être communiqués—La jurisprudence reconnaît des exceptions précises à la règle générale visée—Ces exceptions comprennent les documents ayant fait l’objet d’un sommaire erroné dans un rapport, les documents qui n’ont pas été invoqués, mais qui étaient considérés pertinents lorsque le ministre exerçait un rôle de surveillance sans distinction entre les étapes de l’enquête et de la décision et les pièces jointes aux documents en la possession du décideur—Comme l’ordonnance du protonotaire rendue en application de la règle 317 n’avait pas d’influence déterminante sur l’issue du principal, elle devait être appréciée à la lumière de la question de savoir si elle était manifestement erronée—Le protonotaire a statué à juste titre que la demande de transmission de documents de la demanderesse outrepassait les limites permises de la règle 317—La demanderesse cherchait à obtenir des documents qui avaient trait à la décision, mais qui ne menaient pas à celle-ci—Appel rejeté.

Deer Lake Regional Airport Authority Inc. c. Canada (Procureur général) (T-2032-07, 2008 CF 1281, juge Mandamin, jugement en date du 17 novembre 2008, 16 p.) 

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