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Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Appel d’une décision (2007 CCI 647) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) qui a confirmé en partie les cotisations émises à l’encontre de RCI Environnement Inc. (RCI) et du Centre de Transbordement et de Valorisation Nord-Sud Inc. (CTVNS) à l’égard de leur année d’imposition 1999—Le litige portait sur le traitement fiscal d’une somme de 12 000 000 $ reçue par RCI et CTVNS en parts égales suite au règlement d’un différend concernant la violation d’ententes de non-concurrence—Le juge de la C.C.I. a conclu qu’il s’agissait d’un montant en immobilisations admissible selon la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 14, dont les trois quarts devaient être inclus dans le calcul du revenu—Selon l’avocat de RCI, il s’agissait plutôt d’un gain fortuit, exempt d’impôt—Aucune logique ne peut justifier que le traitement fiscal d’un contribuable soit déterminé en fonction des circonstances relatives à un autre contribuable—L’opinion majoritaire exprimée par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire The Queen  v. Goodwin Johnson (1960) Ltd., [1986] 1 C.T.C. 448, selon laquelle la qualité du montant doit être analysée en fonction du payeur, ne fait plus jurisprudence—Puisque dans la perspective de RCI et CTVNS, le montant hypothétique payé pour acquérir les droits constitués par les ententes de non-concurrence serait une dépense en immobilisations admissible, c’est à bon droit que le juge de la C.C.I. a conclu que les 12 000 000 $ devaient être inclus dans le calcul du revenu de RCI et CTVNS en vertu de l’art. 14 de la Loi—Appel rejeté.

RCI Environnement Inc. c. Canada (A-35-08, 2008 CAF 419, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 29 décembre 2008, 26 p.)

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