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IMPOT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Appel de la décision (2007 CCI 610) par laquelle la C.C.I. a accueilli l’appel visant la nouvelle cotisation au motif que l’intimée (Scott) avait droit, en vertu de l’art. 118.2(2)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, de déduire en tant que frais médicaux des frais de scolarité—L’arrêt Lister c. Canada, 2006 CAF 331 précise que les services médicaux fournis de façon accessoire ne sont pas visés par l’art. 118.2(2)e)—La C.C.I. aurait rendu une décision différente si l’arrêt Lister avait été porté à son attention—En outre, la C.C.I. a conclu à tort que la recommandation formulée par le médecin au sujet de l’école équivalait à l’attestation prévue à l’art. 118.2(2)e)—L’attestation doit préciser le handicap mental ou physique et l’équipement, les installation ou le personnel dont le patient a besoin pour obtenir le soin ou la formation nécessaire pour faire face à son handicap—L’intimée ne respectait donc pas les conditions trois et quatre de Collins c. Canada, 1998 CCI 97648 pour être autorisée à déduire les frais de scolarité en tant que dépenses médicales en application de l’art. 118.2(2)e)—Appel accueilli.

Scott c. Canada (A-435-07, 2008 CAF 286, juge Trudel, J.C.A., jugement en date du 26 septembre 2008, 11 p.)

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