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Référence :

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2009 CF 719, [2009] 4 R.C.F. F-3

T-1442-08, T-1447-08

Brevets

Contrôle judiciaire de la décision du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés obligeant les brevetés à fournir, en vertu des art. 4(1)f) et 4(4) du Règlement sur les médicaments brevetés, DORS/94-688, les rabais et les paiements consentis à des tiers, y compris les ententes au sujet de prix négociés avec des provinces, pour que ces paiements puissent être inclus dans le calcul du prix moyen des ventes de médicaments brevetés—Le Conseil utilisait ces renseignements pour établir si des médicaments brevetés étaient vendus à des prix excessifs ou non—La compétence du Conseil ne vise que les prix départ usine (c.-à-d. l’opération entre le breveté et le premier acheteur)—L’art. 4(1)f) du Règlement porte sur la vente à un client—L’art. C.01.043(1) du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. 1978, ch. 870, énumère les brevetés qui peuvent vendre, sans ordonnance, un médicament sur ordonnance—Cette disposition vise la cession d’un produit physique à une entité qui obtient le titre de propriété et la possession du médicament breveté en échange d’une contrepartie valable (c.-à-d. une vente)—Cette vente ne s’applique pas à la relation entre les brevetés et les provinces—En outre, les provinces ne sont pas les clientes des brevetés—Le Conseil a outrepassé sa compétence—Les art. 4(1)f) et 4(4) du Règlement n’habilitent pas le Conseil à obliger les parties à fournir les rabais et les paiements consentis à des tiers par des fabricants de médicaments brevetés—Demandes accueillies.

Pfizer Canada Inc. c. Canada (Procureur général) (T-1442-08, T-1447-08, 2009 CF 719, juge Mactavish, jugement en date du 10 juillet 2009, 29 p.)

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