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Référence :

Mainville c. Canada (Procureur général), 2009 CF 720, [2009] 4 R.C.F. F-7

T-1289-07

Pêches

Contrôle judiciaire de la décision du ministre des Pêches et des Océans d’allouer un contingent individuel de crabe des neiges de 0,050925 % aux pêcheurs de l’est du Nouveau-Brunswick dépendants du poisson de fond—Selon les demandeurs, la décision du Ministre est entachée de plusieurs erreurs—En appliquant les principes énoncés dans la jurisprudence, il est évident que la nature de la pêche pratiquée, la taille des navires ainsi que les frais d’exploitation sont clairement des considérations pertinentes pour la détermination du pourcentage d’allocation—La décision du ministre n’est donc pas déraisonnable—Le ministre n’a pas non plus manqué à son obligation d’agir équitablement—En règle générale, les principes de justice naturelle ne s’appliquent pas aux décisions législatives ou stratégiques—Bien que la décision du ministre ait une incidence directe sur un nombre limité de personnes, il ne fait aucun doute que cette décision visait à établir une politique en matière de gestion des pêches—La Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14 confère au ministre une discrétion quasi-absolue qui s’étend non seulement à la décision mais aussi à la procédure pour y parvenir— Demande rejetée.

Mainville c. Canada (Procureur général) (T-1289-07, 2009 CF 720, juge Gauthier, jugement en date du 13 juillet 2009, 19 p.)

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