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Référence :

Bouchard c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 321, [2009] 4 R.C.F. F-18

A-165-09

Impôt sur le revenu

Pratique

Appel à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2009 CF 249) rejetant la demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national de retenir, en vertu de l’art. 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985)
(5e suppl.), ch. 1 (LIR), partie des prestations de retraite et de supplément de revenu qui lui étaient dues—L’appelant, qui devait au fisc la somme de 68 789,23$, était également créancier de l’État en tant que prestataire sous la Loi sur le Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8 (LRpC) et la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. 0-9 (Lsv)—Malgré l’insaisissabilité des prestations versées sous ces lois, l’art. 224.1 de la LIR ne restreint pas l’opération de la compensation vue l’absence de restriction expresse—La notion de « compensation » prévue aux art. 1672 à 1682 du Code Civil du Québec n’est pas applicable—La compensation statutaire sous l’art. 224.1 de la LIR s’inspire de la common law et est fondamentalement différente de la compensation en droit civil québécois—Finalement et de toute façon, la Couronne n’est pas liée par les dispositions d’insaisissabilité prévues à la LRpC, Lsv—Appel rejeté.

Bouchard c. Canada (Procureur général) (A-165-09, 2009 CAF 321, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 5 novembre 2009, 12 p.)

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