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Pratique

Actes de procédure

Requête en radiation

Appel de la décision du protonotaire ordonnant que la requête en radiation des défendeurs reposant sur la compétence soit entendue en même temps que la requête en certification du recours collectif—Le protonotaire a déclaré à tort que la question de la cause d’action raisonnable devrait être plaidée dans le cadre de la requête en certification si la requête en radiation intentée en vertu de la règle 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 était examinée en premier—La question de la compétence n’est pas liée aux questions faisant l’objet de la certification—Suivant la règle 221(2), aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête en radiation et celle-ci doit reposer uniquement sur le fait que l’acte de procédure ne révèle aucune cause d’action—Les questions à trancher dans le cadre de la requête en radiation étaient des questions de droit séparées et distinctes des questions soulevées dans le cadre de la requête en certification—Chaque question de droit pouvait être tranchée relativement à la requête en radiation indépendamment de la preuve présentée dans le cadre de la requête en certification—Le protonotaire a mal apprécié les motifs de la requête en radiation—Appel accueilli.

Merchant Law Group c. Canada (Agence du revenu) (T-1761-07, 2008 CF 1371, juge Kelen, ordonnance en date du 12 décembre 2008, 17 p.)

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