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Citoyenneté et Immigration                                                                                                                                       

Exclusion et Renvoi

Personnes interdites de territoire

Certificat de sécurité

Requête sollicitant des éclaircissements quant aux conditions imposées à l’intimé par la Cour lors de la remise en liberté—L’intimé a été placé en détention en vertu d’un certificat de sécurité et a été déclaré interdit de territoire au Canada parce qu’il s’est livré à des activités terroristes—Sa mise en liberté a été ordonnée et assortie de certaines modalités et conditions—L’intimé a soulevé des questions quant au comportement de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) relativement à l’ouverture du courrier, à la prise de photographies et à la filature indiscrète constante—1) L’intimé, son épouse et leur fils adulte ont consenti à l’interception du courrier—Le fait de photocopier le courrier de l’intimé et de conserver les photocopies constituent une « saisie » au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], mais cela n’est pas « déraisonnable » à la lumière des autres circonstances—Les modalités et conditions imposées par la Cour sont conçues pour permettre à l’ASFC de s’assurer que l’intimé respecte les modalités et conditions de sa mise en liberté, mais elles ne lui donnent pas carte blanche pour utiliser le courrier dans toutes les circonstances—2) Il n’était nullement inapproprié que l’ASFC prenne des photographies—3) Règle générale, la filature ne nécessite pas une autorisation judiciaire préalable—Qui plus est, la Cour envisageait de faire surveiller les activités de l’intimé par l’ASFC au moyen de la filature, entre autres moyens —La question de savoir si la façon dont l’ASFC effectuait la filature enfreignait l’art. 7 de la Charte n’a pas été tranchée en l’espèce parce que les questions fondées sur la Charte ne doivent pas être tranchées en l’absence d’éléments de preuve appropriés.

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Jaballah (DES-6-08, 2009 CF 33, juge Mactavish, ordonnance en date du 15 janvier 2009, 54 p.)

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