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Référence :

Association canadienne du médicament générique c. Canada (Ministre de la Santé), 2009 CF 725, [2009] 4 R.C.F. F-2

T-1976-06, T-2047-06

Brevets

Contrôle judiciaire de l’adoption en 2006, par le gouverneur en conseil, de l’article C.08.004.01 (le règlement sur la protection des données) du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870—La validité de l’art. 30(3) de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27 et du règlement sur la protection des données était en cause en l’espèce—L’art. 30(3) de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour la mise en œuvre de dispositions précises sur la protection des données de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)—Le règlement sur la protection des données introduit une période d’exclusivité sur le marché en imposant un moratoire de huit ans sur l’approbation de la commercialisation d’une copie générique d’une drogue nouvelle approuvée auparavant; il est dans les limites du pouvoir puisqu’il constitue un exercice constitutionnel de la compétence législative fédérale en application de l’art. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867, soit la réglementation du trafic et du commerce—Il n’outrepasse pas le pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil parce qu’il régit à juste titre la protection des données des entreprises innovatrices qui sont tenues de fournir des données confidentielles pour obtenir un avis de conformité—Il s’agissait d’une subdélégation permissible du législateur au gouverneur en conseil étant donné que le pouvoir est encadré par les restrictions énoncées dans l’ALENA et l’Accord sur les ADPIC—Demandes rejetées.

Association canadienne du médicament générique c. Canada (Ministre de la Santé) (T-1976-06, T-2047-06, 2009 CF 725, juge Mandamin, jugement en date du 17 juillet 2009, 63 p.)

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