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Marques de commerce

Pratique

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce a rejeté la demande d’autorisation de modifier la déclaration d’opposition à la demande présentée par la défenderesse pour l’enregistrement de la marque de commerce « Black Diamond » à employer en liaison avec des ustensiles de cuisine et des vêtements de chef—La demanderesse souhaitait ajouter un nouveau motif, soit que la défenderesse ne se conformait pas à l’art. 30i) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13—La demanderesse est propriétaire inscrit de la marque de commerce « Black Diamond » à employer en liaison avec du fromage—Comme la décision de la Commission reposait sur l’absence de compétence, la décision était visée par la norme de la décision correcte—La Commission a rapporté la question litigieuse incorrectement—Il ne s’agissait pas de savoir si l’art. 22 seul pouvait constituer les motifs de l’opposition, mais plutôt de savoir si l’art. 38(2) aurait pu entraîner l’application de l’art. 22 pour soutenir une opposition au motif que l’exigence énoncée à l’art. 30i) n’a pas été remplie parce que la défenderesse ne pouvait être convaincue d’avoir le droit d’utiliser la marque de commerce au Canada en liaison avec des marchandises décrites dans la demande parce que cet emploi aurait vraisemblablement entraîné une diminution de la valeur attachée à la marque de commerce déposée « Black Diamond » de la demanderesse contrairement à l’art. 22 de la Loi—L’erreur a amené la Commission a faire abstraction de la jurisprudence pertinente citée par la demanderesse quant à la portée de l’art. 30i) de la Loi—Demande accueillie.

Parmalat Canada Inc. c. Sysco Corp. (T-18-08, 2008 CF 1104, juge Lemieux, jugement en date du 2 octobre 2008, 20 p.)

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