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Citoyenneté et Immigration                                                                                                                                       

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les parents demandeurs, visés aux al. 1Fa) et c) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can n° 6, du fait de leur appartenance aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), ne pouvaient être admis au bénéfice du statut de réfugié par application de l’art. 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—La demande d’asile de la fille demanderesse reposait sur celle de ses parents—Les demandeurs sont citoyens du Sri Lanka—Ils demandent l’asile au titre de l’art. 96 et du par. 97(1) de la Loi, parce qu’ils craignent d’être persécutés par les forces armées et les groupes militants à leur retour au Sri Lanka—Il s’agissait de savoir si la preuve permettait de conclure que les parents demandeurs ont été complices de crimes visés aux al. 1Fa) et c) de la Convention et, partant, qu’ils tombent sous le coup de l’art. 98 de la Loi—La preuve doit établir qu’il y a des « raisons sérieuses de penser » qu’il y a eu participation personnelle et consciente des demandeurs aux crimes prohibés—La simple appartenance à une organisation qui vise une fin limitée et brutale n’entraîne pas l’exclusion automatique—La Commission n’a pas pris en compte la nature de la participation des parents demandeurs à l’aile culturelle des TLET—La preuve ne permet pas de conclure que les parents demandeurs étaient personnellement au courant de la perpétration de crimes contre l’humanité par les TLET ou s’étaient eux-mêmes livrés à de tels agissements—Il n’a pas été satisfait à la charge de la preuve—La décision de la Commission portant sur les parents demandeurs était déraisonnable—La décision portant sur la fille demanderesse était donc aussi viciée—Demande accueillie.

Savundaranayaga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-4937-07, 2009 CF 31, juge Mandamin, jugement en date du 12 janvier 2009, 18 p.)

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