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Douanes et Accise

Loi sur l’accise

Appel de la décision (2008 CF 203) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de décisions de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) portant sur le classement tarifaire de marchandises en vertu du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, et sur l’imposition de droits d’accise en application des art. 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22 (la Loi sur l’accise)—Le juge des requêtes a statué à juste titre que les droits imposés à l’appelante en vertu des art. 42 et 43 de la Loi sur l’accise relativement aux produits de tabac importés en cause constituaient des droits de douane imposés par des agents de douane conformément à la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1—L’art. 44 de la Loi sur l’accise habilite l’ASFC à imposer et à percevoir les droits visés aux art. 42 et 43 à l’égard de l’importation de tabac en feuilles et de produits de tabac—Une plainte qui a trait à une décision de l’ASFC sur le calcul et l’imposition de droits à l’importation de feuilles de tabac et de produits de tabac en vertu des art. 42 et 43 est visée par le droit d’appel prévu à l’art. 67(1) de la Loi sur les douanes—Suivant l’art. 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, l’existence de ce droit d’appel suffit pour empêcher la Cour fédérale d’être saisie de la demande de contrôle judiciaire—Le juge des requêtes a déclaré, à juste titre, qu’il n’était pas habilité à examiner les décisions—Appel rejeté.

Spike Marks Inc. c. Canada (Procureur général) (A-131-08, 2008 CAF 406, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 17 décembre 2008, 15 p.)

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