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Référence :

Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé), 2009 CAF 94, [2009] 4 R.C.F. F-15

A-622-08

Brevets

Appel de la décision ([2009] 4 R.C.F. 401) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande présentée en vertu de l’art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, pour interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à l’intimée avant l’expiration du brevet canadien no 2386527 (le brevet '527)—L’appelante est le fabricant d’un antibiotique, soit la clarithromycine—Le brevet '527 révèle l’existence de la clarithromycine sous deux formes, soit la forme I et la forme II—Le brevet no 4990602 (le brevet '602) déposé aux États-Unis a été délivré plus de cinq ans avant la date de revendication de la clarithromycine en tant qu’agent antibactérien—Bien que la Cour fédérale ait commis une erreur quant à la constatation de faits concernant le point de fusion de la forme I, cette erreur importait peu relativement à la conclusion portant que l’allégation d’antériorité était justifiée—Les témoins experts reconnaissaient qu’une personne versée dans l’art fabriquerait de la forme 1 en suivant l’enseignement du brevet '602—Cela suffisait pour permettre à la Cour fédérale de conclure que le brevet '602 révèle la forme I—Appel rejeté.

Laboratoires Abbott c. Canada (Ministre de la Santé) (A-622-08, 2009 CAF 94, juge en chef Richard, jugement en date du 20 mars 2009, 9 p.)

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