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Assurance-emploi

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre (CUB 70206) a accueilli l’appel à l’encontre de la décision du conseil arbitral rejetant l’appel de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada portant que l’intimé n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi qui lui ont été versées lorsqu’il était emprisonné—En vertu de l’art. 37 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il était détenu dans une prison ou un établissement semblable—Les motifs du conseil ne précisaient pas clairement s’il avait constaté dans les faits qu’un acte frauduleux d’un tiers avait fait en sorte que la Commission a effectué un versement excédentaire et, si oui, si la fraude avait été commise à la connaissance de l’intimé et avec son consentement—Le juge-arbitre a commis une erreur lorsqu’il a constaté dans les faits que l’intimé avait été une victime innocente de fraude—Il aurait dû accueillir l’appel parce que la Commission n’avait pas tiré les conclusions de fait nécessaires—Demande accueillie.

Canada (Procureur général) c. Lylander (A-231-08, 2008 CAF 365, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 25 novembre 2008, 5 p.)

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