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Référence :

Mercier c. Canada (Service correctionnel), 2009 CF 1071, [2009] 4 R.C.F. F-13

T-533-08

Pénitenciers

Contrôle judiciaire contestant la légalité de la Directive no 259 – Exposition à la fumée secondaire (la directive 259) établie par le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) sous l’autorité présumée des art. 97 et 98 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20—Cette directive interdit totalement l’usage du tabac et la possession d’articles de fumeur dans le périmètre des pénitenciers, y compris les centres correctionnels communautaires, exception faite du tabac et des sources d’allumage nécessaires aux pratiques spirituelles autochtones ou religieuses—Ne pouvant se prévaloir de cette exception, les demandeurs demandent à la Cour de déclarer la directive 259 nulle, inconstitutionnelle ou déraisonnable, en totalité ou en partie—S’agissant de l’exercice d’un pouvoir normatif délégué pouvant affecter considérablement les conditions de détention et de vie des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement dans un pénitencier, la légalité de toute règle ou directive visée aux art. 97 et 98 de la Loi demeure subordonnée au respect des principes fondamentaux mentionnés aux art. 3 et 4 de la Loi—Selon la preuve, le fait de fumer à l’extérieur ne cause à autrui aucun risque de santé—L’interdiction de fumer à l’extérieur des bâtiments du SCC n’a aucun lien rationnel avec le droit des non-fumeurs de ne pas être exposés à la fumée secondaire—La prohibition totale va à l’encontre de la Loi, en plus d’être injustifiable et déraisonnable dans les circonstances—L’interdiction aux détenus de fumer à l’extérieur est nulle, contraire à la Loi et sans effet—Demande accueillie.

Mercier c. Canada (Service correctionnel) (T-533-08, T-1017-08, 2009 CF 1071, juge Martineau, jugement en date du 23 octobre 2009, 11 p.)

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