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Demandes

Requête en vue d’obtenir une décision dirigée par suite d’un réexamen après que la Cour fédérale a accueilli une demande de contrôle judiciaire et a annulé la décision que le représentant du ministre a prise en application de l’art. 133 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, renvoyant l’affaire à un autre représentant du ministre en raison de manquements à l’équité procédurale—La requête a été rejetée même si la Cour fédérale avait le pouvoir de l’accueillir en vertu de l’art. 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7—Les facteurs qui doivent être pris en considération pour justifier une décision dirigée ont été étendus pour comprendre un délai administratif déraisonnable qui cause un préjudice—Cependant, le délai pour mener l’enquête et en arriver à la décision n’était pas déraisonnable en l’espèce, en partie parce que les demandeurs étaient eux-mêmes responsables de la majeure partie de ce délai—Les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils ont subi un préjudice—En outre, une décision dirigée porterait atteinte au but du réexamen, qui est de permettre aux demandeurs de formuler des observations quant aux éléments de preuve qui auraient dû leur être communiqués, mais qui ne l’ont pas été.

Pacific Pants Co. Inc. c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (T-811-07, 2008 CF 1050, juge Lemieux, jugement en date du 18 septembre 2008, 29 p.)

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