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ASSURANCE-EMPLOI

Appels interjetés à l’encontre de jugements de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) confirmant les décisions du ministre du Revenu national selon lesquelles les appelants n’occupaient pas un emploi assurable au sens de l’art. 5(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 car ces derniers avaient un lien de dépendance avec le payeur, contrairement à l’art. 5(2)i), et que, n’eût été de ce lien de dépendance, ils n’auraient pas conclu le contrat de louage de services qu’ils ont convenu avec celui-ci, contrairement à l’art. 5(3)b)—La C.C.I. a tenu compte, pour la détermination de l’assurabilité de l’emploi, du travail bénévole accompli par les appelants—Trois facteurs sont primordiaux aux fins de l’art. 5(2)i) dans l’analyse de l’impact d’un travail bénévole entre personnes liées : la nature des tâches exécutées, leur nombre et leur fréquence—Plus les tâches exécutées bénévolement sont semblables à celles qui étaient prévues au contrat de travail rémunéré, plus elles sont nombreuses et plus elles sont répétées, moins il devient possible et raisonnable de conclure que l’employeur et l’employé “auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance” (art. 5(3)b))—En l’espèce, les appelants exerçaient, durant la période alléguée de chômage, précisément les même tâches que celles qui étaient rémunérées en vertu de leur contrat de travail—Leur emploi devait être exclu—Appels rejetés.

Dumais c. M.R.N. (A-410-07, A-411-07, 2008 CAF 301, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 8 octobre 2008, 16 p.)

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