Fiches analytiques

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Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision de l’agent des visas rejetant la demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)—L’agent a pratiqué une substitution de l’appréciation défavorable en vertu de l’art. 76(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), parce que les points attribués suivant l’appréciation effectuée conformément à l’art. 76(1) du Règlement ne reflétaient pas la capacité de la demanderesse de réussir son établissement économique au Canada—Le processus de substitution de l’appréciation ne devrait pas supplanter l’intention sous-jacente de l’art. 76(1) d’avoir un processus uniforme d’appréciation des demandes de travailleurs qualifiés—La substitution de l’appréciation de l’agent pratiquée en vertu de l’art. 76(3) se comparait à l’appréciation effectuée suivant l’art. 76(1) parce qu’elle reposait sur les études, la compétence dans les langues officielles, l’expérience, l’âge et la capacité d’adaptation—L’agent a apprécié la capacité de la demanderesse en fonction de la norme plus vaste et correcte quant à la vraisemblance que la demanderesse réussisse son établissement économique au Canada—La substitution de l’appréciation de l’agent n’était pas déraisonnable—Demande rejetée.

Roohi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-116-08, 2008 CF 1408, juge Mandamin, jugement en date du 22 décembre 2008, 13 p.)

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