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Modification des délais

Requête en vue de solliciter une ordonnance confirmant que l’avis d’appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt a été déposé en temps opportun ou en vue d’obtenir une prorogation de délai—L’art. 27(2)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 dispose que l’appel à l’encontre d’un jugement définitif est interjeté dans les 30 jours du prononcé du jugement—La Loi ne définit pas le terme « prononcé », mais il s’agit habituellement de la signature et de l’inscription du jugement par le greffe—Cette interprétation devrait être adoptée à l’égard des jugements de la Cour canadienne de l’impôt parce qu’elle est conforme à l’art. 167 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90-688a, sur le prononcé et le dépôt des jugements—Bien que l’art. 167 ne prévoie pas de délai pour déposer et inscrire le jugement signé, la survenance immédiate de ces étapes est implicite—Même si le jugement en l’espèce a été signé le 29 août 2008, aucun élément de preuve ne faisait état de son dépôt et de son inscription au greffe—Par conséquent, le jugement est réputé avoir été déposé et inscrit à la date de sa signature—Le fait que l’appelante n’a reçu la copie du jugement que le 10 septembre 2008 était sans pertinence—Pour établir le délai d’appel en application de l’art. 27(2)b) de la Loi, la date de la mise à la poste et de réception du jugement n’est pas pertinente parce que les parties peuvent en recevoir une copie à différentes dates—L’avis d’appel a donc été déposé hors délai—Cependant, la requête de prorogation de délai a été accueillie à la lumière du caractère raisonnable de l’explication justifiant le délai.

Canada Trustco Mortgage Company c. Canada (A-511-08, 2008 CAF 382, juge Sharlow, J.C.A., ordonnance en date du 4 décembre 2008, 7 p.)

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