Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Fonction publique

Relations du travail

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’arbitre a déclaré que certains employés de l’administration fédérale devraient recevoir, au titre de dommages-intérêts, une rémunération pour les heures travaillées en sus de celles prévues à l’horaire antérieur—Jusqu’en 2002, les employés, suivant une entente réciproque entre les employés et l’employeur, travaillaient des quarts de 12 heures selon un horaire rotatif de 12 semaines ou un horaire régulier composé de quarts de jour de 8 heures—En octobre 2002, l’employeur a instauré unilatéralement un nouvel horaire de 5 semaines, obligeant tous les employés à travailler une combinaison de quarts de travail de 8 et de 12 heures—Les « heures supplémentaires » sont définies dans la convention collective comme étant « les heures de travail que l’employé-e est autorisé à effectuer en sus de son horaire normal de travail »—L’arbitre a interprété les « heures supplémentaires » comme étant les heures travaillées en dehors des heures habituelles—Il s’agissait de savoir si l’interprétation de l’expression « en sus de » appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit—L’interprétation de l’arbitre était raisonnable—Il était loisible à l’arbitre de conclure que les employés avaient subi une perte en devant travailler des jours où ils n’auraient pas eu à le faire n’eut été d’un horaire imposé de façon inappropriée—La réparation corrélative accordée aux employés relevait des vastes pouvoirs discrétionnaires de l’arbitre et appartenait aux issues raisonnables—Demandes rejetées.

Nitschmann c. Canada (T-1831-07, T-1842-07, 2008 CF 1194, juge Snider, jugement en date du 24 octobre 2008, 13 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.