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Référence :

Cuni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1024, [2009] 4 R.C.F. F-10

IMM-1069-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de rétablissement de la demande d’asile—La demanderesse est arrivée au Canada avec son fils le 28 juin 2008 du Kosovo, mais son mari a été retourné à Londres—La SPR a annoncé à la demanderesse qu’elle devait retirer sa demande d’asile, ce qu’elle a fait, afin de quitter le Canada pour être réunie avec son mari—Cependant, la demanderesse, ne possédant pas les bons documents de voyage, n’était pas en mesure de rejoindre son mari—Elle a donc demandé le rétablissement de sa demande d’asile—La règle 53 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, dispose que la SPR doit accueillir la demande de rétablissement d’une demande d’asile sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, ou s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire—La SPR a induit la demanderesse en erreur puisque cette dernière n’avait pas à retirer sa demande d’asile—Il est dans l’intérêt de la justice de renvoyer l’affaire pour nouvelle décision et rétablissement—Demande accueillie.

Cuni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-1069-09, 2009 CF 1024, juge Harrington, jugement en date du 13 octobre 2009, 7 p.)

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