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TRANSPORTS

Appels à l’encontre de décisions de l’Office des transports du Canada visant l’adoption de l’art. 57 de la Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire et d’autres lois en conséquence, L.C. 2007, ch. 19—L’art. 57 prévoit qu’un ajustement peut être effectué « une seule fois » à l’indice des prix composite afférent au volume, une composante importante de la formule, prévue à l’art. 151 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, qui fixe un « plafond » aux revenus que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique sont autorisées à tirer du transport du grain de l’Ouest—L’interprétation suivant laquelle l’obligation faite à l’art. 57 d’effectuer l’ajustement « une seule fois » permet de procéder en deux étapes (c.-à-d. arrêtés provisoire et final) est compatible avec le large mandat de l’Office de tenir compte de divers groupes, dont les producteurs et les expéditeurs—Cette approche permet de trouver un équilibre entre les besoins de ceux qui s’attendaient à bénéficier de réductions de tarifs en temps utile et le droit des compagnies de chemin de fer, qui accordaient les réductions, d’avoir la possibilité de faire pleinement valoir leur point de vue—Appels rejetés.

Cie des chemins de fer nationaux du canada c. Canada (Office des transports) (A-546-07, A-250-08, A-42-08, A-225-08, A-224-08, A-400-08, 2008 CAF 363, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 24 novembre 2008, 36 p.)

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