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Appel de la décision (2008 CCI 171) de la Cour canadienne de l’impôt accueillant l’appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, relativement aux années d’imposition 2003 et 2004—L’intimée avait réclamé un crédit d’impôt en vertu de l’art. 118.2(1) pour frais médicaux relativement à des traitements d’acupuncture—Il s’agissait de savoir si le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur lorsqu’il a conclu que la personne qui donnait les traitements était un médecin au sens de l’art. 118.4(2)—Les mots « autorisé à exercer » à l’art. 118.4(2) ne sont pas synonymes de « permis d’exercer » ou « non interdit d’exercer »—Les définitions que les dictionnaires donnent du mot « autoriser » signifient « accorder une autorisation formelle » ou « approuver formellement »—Ces sens s’appliquent en ce qui concerne l’interprétation à donner aux mots « autorisé à exercer » à l’art. 118.4(2)—Il faut démontrer que l’acupuncture revêt un certain caractère formel ou bénéficie d’une reconnaissance officielle à titre de discipline accréditée sous le régime des lois de l’Ontario—L’abrogation de dispositions interdisant l’exercice de l’acupuncture ne mène pas à la conclusion que l’acupuncture a été formellement approuvée par la législation applicable en Ontario en 2003 et 2004—Le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur lorsqu’il a décidé que les traitements avaient été fournis par un médecin—Les frais que l’intimée a payés ne sont pas des frais médicaux et ne peuvent constituer le fondement d’une demande justifiée de crédit d’impôt pour frais médicaux—Appel accueilli.

Couture c. Canada (A-181-08, 2008 CAF 412, juge Ryer, J.C.A., jugement en date du 19 décembre 2008, 11 p.)

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