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Référence :

Harkat (Re), 2009 CF 173, [2009] 3 R.C.F. F-11

DES-5-08

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Certificat de sécurité

Motifs relatifs à l’ordonnance nommant un particulier pour qu’il fournisse un soutien administratif aux avocats spéciaux en l’espèce—Les avocats spéciaux sollicitaient, conformément à l’art. 85.4 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27, l’autorisation de communiquer avec la personne chargée de leur fournir un soutien administratif pour les aider à organiser les documents à communiquer—L’art. 85(3) de la LIPR dispose que le ministre de la Justice veille à ce que soient fournis aux avocats spéciaux un soutien et des ressources adéquats, y compris des ressources humaines limitées—Cette obligation, de concert avec l’obligation de la Cour d’instruire et de trancher l’instance relative au certificat de façon rapide et équitable, confèrent à la Cour l’autorité implicite de nommer une personne chargée de fournir un soutien administratif en l’occurrence—La communication de renseignements confidentiels par la Cour aux fins du soutien administratif ne porte pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Harkat (Re) (DES-5-08, 2009 CF 173, juge Noël, ordonnance en date du 18 février 2009, 8 p.)

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