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Chemins de fer

Appel de la décision par laquelle l’Office des transports du Canada (l’Office) a statué que l’appelante ne se conformait pas au processus de transfert et de cessation énoncé à la section V de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10—L’appelante a énuméré la cessation de l’exploitation d’une ligne dans son plan triennal, mais l’avis de cessation publié ne faisait référence qu’à une partie de celle-ci—L’Office a statué que lorsqu’une compagnie ferroviaire révise ses droits relativement à une ligne conformément à l’art. 144(5), elle doit recommencer le processus de cessation—L’art. 142(2) de la Loi précise que la compagnie de chemin de fer ne peut cesser d’exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins 12 mois avant le début du processus de cessation—La section V tente de réconcilier les intérêts des compagnies de chemin de fer et ceux des utilisateurs des lignes abandonnées mises en vente—L’interdiction formulée à l’art. 142(2) d’entamer le processus de cessation s’applique non seulement lorsque la ligne est abandonnée, mais aussi, à la lumière de la définition de « lignes de chemin de fer », lorsqu’une partie de la ligne est abandonnée—L’interprétation de l’Office selon laquelle le processus de cessation, dès qu’il est entamé par suite de la publicité prévue à l’art. 143(1), est régi par des délais courts, stricts et obligatoires est raisonnable—Appel rejeté.

Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Greenstone (Municipalité) (A-541-07, 2008 CAF 395, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 12 décembre 2008, 29 p.)

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