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[2011] 4 R.C.F. F-3

Impôt sur le revenu

Nouvelles cotisations

Appels à l’encontre de deux décisions de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) datées du 19 juin 2009 portant que le ministre du Revenu a inclus à juste titre la somme de 305 000 $ dans la nouvelle cotisation établie relativement au revenu de l’appelant et rejetant la requête en rectification—L’appelant exploitait un camp et une société de vols nolisés—Selon la déclaration de revenus, la société a demandé le rachat d’un placement de 305 000 $—L’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC) a demandé certains documents comptables de la société pour se livrer à un examen indiqué—Le comptable de la société n’a fourni qu’un tableau, des certificats de dépôt à terme, le compte de prêts aux actionnaires et des bilans—L’ADRC a majoré le revenu de l’appelant de 305 000 $—Un examen effectué par l’appelant de la déclaration de revenus a fait ressortir qu’il y avait eu une erreur de comptabilité; le placement de 305 000 $ n’existait pas—La C.C.I. a statué que l’appelant n’a pas réussi à « démolir » les présomptions du ministre—Elle a déclaré que la qualité de la preuve ne lui permettait pas de faire droit à l’appel de l’appelant—Il s’agissait de savoir si la C.C.I. a commis une erreur susceptible de révision lorsqu’elle a statué que l’appelant avait reçu 305 000 $ de la société au titre d’un avantage conféré à un actionnaire—La C.C.I. a commis une erreur en rejetant l’appel de l’appelant et en statuant que celui-ci ne s’était pas acquitté du fardeau de « démolir » les présomptions du ministre—L’arrêt Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336 établit que le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, rien de plus—L’appelant s’est acquitté de ce fardeau lorsqu’il a présenté une preuve prima facie—La C.C.I. a confondu le fardeau qui incombait à l’appelant de « démolir » les présomptions du ministre en produisant une preuve qui étayait sa position à première vue avec le fardeau global incombant aux parties de prouver que le placement avait été ou non versé à l’appelant—Le ministre n’a produit aucun élément de preuve établissant que l’appelant avait reçu 305 000 $—La C.C.I. voulait une preuve positive démontrant que l’appelant n’avait pas reçu 305 000 $—En outre, la C.C.I. a commis une erreur en faisant abstraction de la preuve donnée par le comptable—Cette erreur découle d’une vue erronée que, sans l’appui de pièces justificatives, le témoignage du comptable n’aidait pas l’appelant à présenter sa preuve—La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, n’oblige pas l’appelant à produire des pièces justificatives—La question de savoir si des pièces sont nécessaires ou non est tributaire des circonstances particulières de l’affaire—Rien dans la jurisprudence n’étaye l’avis de la C.C.I. portant qu’un témoignage oral ne suffit pas pour prouver ce qu’il tente de prouver—Le témoignage du comptable suffisait pour établir à première vue que la société ne détenait pas de placement et n’avait pas transféré la somme à l’appelant—Il n’était pas nécessaire en l’espèce de trancher les questions soulevées par le second appel—Appel accueilli.

House c. Canada (A-261-09, A-262-09, 2011 CAF 234, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 11 août 2011, 31 p.)

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