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Impôt sur le revenu

Pratique

Contrôle judiciaire de la décision rejetant la demande de renonciation présentée en application de l’art. 204.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, relativement à l’impôt perçu en vertu de la partie X.I de la Loi—L’avis de cotisation applicable à l’année d’imposition 1996 indiquait à tort le plafond de cotisation au REER de 1997—L’Agence du revenu du Canada (ARC) était responsable de l’erreur—La demanderesse a versé des cotisations excédentaires—Elle a reçu un avis précisant le bon plafond de cotisation en 2004—Le contribuable qui a un excédent cumulatif doit remplir le formulaire T1-OVP à l’égard de chaque année d’imposition pour laquelle il y a un excédent—Des pénalités et de l’intérêt peuvent courir si ce formulaire n’est pas produit en temps opportun et si l’impôt n’est pas versé—Le ministre peut, suivant l’art. 204.1(4), renoncer à l’impôt si les cotisations excédentaires découlent d’une erreur raisonnable et si des mesures raisonnables sont prises pour éliminer l’excédent—L’erreur était raisonnable compte tenu de la décision antérieure par laquelle l’ARC a donné à la demanderesse la chance de retirer les cotisations excédentaires en franchise d’impôt—À la lumière de l’omission de l’ARC de proposer un délai pertinent pour effectuer le retrait ou de préciser que le retrait devait être effectué dans les meilleurs délais et de l’erreur quant au montant à retirer, il n’était pas raisonnable pour l’ARC de conclure que la demanderesse n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour éliminer les cotisations excédentaires parce qu’elle n’a pas effectué de retrait pendant 11 mois—Il y avait aussi des manquements à l’obligation d’équité procédurale—La décision était déraisonnable et le processus qui la sous-tend était injuste—Demande accueillie.

Kerr c. Canada (Procureur général) (T-1528-07, 2008 CF 1073, jugement en date du 23 septembre 2008, 20 p.)

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