Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence :

Bradley c. Canada (Procureur général),

2011 CF 309, [2011] 2 R.C.F. F-2

T-617-09

Anciens combattants

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) a refusé d’accorder au demandeur le droit à une pension à l’égard d’une lombalgie de nature mécanique—Le demandeur suivait une formation d’officier à bord d’un destroyer d’escorte—Il a subi des blessures après avoir fait une chute dans la douche—Le Tribunal a rejeté la relation de cause à effet entre la chute dans la douche et la lombalgie—Il a aussi conclu, entre autres, que le fait de prendre une douche était un événement personnel; l’emplacement précis sur le navire de combat s’assimilait plutôt à une résidence personnelle ou à un casernement; le demandeur n’était pas en service lorsqu’il s’est blessé—Les membres des forces armées n’ont pas droit à une pension du simple fait qu’ils se blessent lorsqu’ils étaient membres—Selon l’art. 21(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, la blessure doit être « consécutive au » service militaire—L’expression « consécutive au » doit être interprétée librement—En l’espèce, le Tribunal a abordé la demande de façon bureaucratique, étroite et parcimonieuse et en violation de l’art. 3 de la Loi—L’approche à la vie à bord du navire était telle que le décideur a disséqué chaque activité dans les moindres détails pour savoir si les activités faisaient partie des tâches militaires—Le fait de prendre une douche à bord du navire est une question d’hygiène et de discipline—Le parallèle établi avec la vie civile n’était pas satisfaisant—Le Tribunal n’avait pas tenu compte de la nature particulière de la vie à bord d’un navire, de l’espace limité, de la proximité, de la nature des espaces à bord du navire—Il s’est attaché à la question de savoir si le demandeur accomplissait des tâches militaires précises et s’il était en service lorsqu’il s’est blessé plutôt que sur la question de savoir si la blessure du demandeur découlait du fait qu’il accomplissait son service militaire—Demande accueillie.

Bradley c. Canada (Procureur général) (T-617-09, 2011 CF 309, juge Phelan, jugement en date du 15 mars 2011, 13 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.