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[2011] 2 R.C.F. F-14

Pratique

Communications privilégiées

Contrôle judiciaire de la décision (2009 CRTFP 104) par laquelle la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rejeté l’objection de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) selon laquelle la Commission n’avait pas le pouvoir de statuer sur la validité d’une revendication du privilège du secret professionnel de l’avocat—Les employés du ministère du Revenu de l’Ontario se sont fait offrir un poste auprès de l’ARC à la suite d’une entente de transfert de postes—L’intimé, ne s’étant pas fait offrir de poste, a déposé une plainte de pratique déloyale de travail—L’intimé alléguait que le refus de le réembaucher constituait des représailles de la part de l’ARC parce qu’il s’était prévalu de son droit de présenter un grief relativement à son licenciement lorsqu’il travaillait pour l’ARC—Lorsqu’il se préparait en vue de l’audience tenue pour entendre la plainte au fond, l’intimé a obtenu des documents expurgés de l’ARC—La Commission a donné l’ordre à l’ARC de produire un affidavit établissant la nature du contenu des pages expurgées et d’expliquer pourquoi le privilège du secret professionnel de l’avocat s’appliquait aux documents expurgés—Selon le raisonnement de la Commission, le pouvoir de statuer sur les revendications du privilège du secret professionnel de l’avocat est inhérent à ses fonctions décisionnelles et elle ne présente jamais un intérêt défavorable à une partie—Elle ne voyait aucune raison d’exclure le pouvoir de trancher les revendications du privilège du secret professionnel de l’avocat du pouvoir conféré par la loi implicite de trancher des questions de droit—Il s’agissait de savoir si l’ordonnance de la Commission constituait une atteinte au privilège du secret professionnel de l’avocat—Le critère applicable est exposé dans l’affaire MacMillan Bloedel Ltd. v. British Columbia (1984), 16 D.L.R. (4th) 151 (C.J.C.-B.) : la pertinence des documents à l’égard desquels l’immunité de la Couronne est revendiquée devrait être tranchée avant leur examen par la cour pour déterminer la validité d’une revendication du privilège—Le critère formulé dans l’affaire MacMillan Bloedel s’applique aussi aux revendications du privilège du secret professionnel de l’avocat dans le cadre d’instances, quelle que soit l’instance décisionnelle—En l’espèce, la Commission n’avait pas appliqué le critère énoncé dans l’affaire MacMillan Bloedel—La Commission a commis une erreur en tenant pour acquis que les pages expurgées étaient pertinentes sans avoir formé un avis quant à la pertinence en fonction du critère—Le privilège du secret professionnel de l’avocat outrepasse l’expertise particulière de la Commission—L’application du critère exposé dans l’affaire MacMillan Bloedel démontre que les pages expurgées n’étaient pas pertinentes eu égard aux points litigieux soulevés dans le cadre de la plainte de l’intimé—Demande accueillie.

Canada (Procureur général) c. Quadrini (A-384-09, 2011 CAF 115, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 23 mars 2011, 21 p.)

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