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Référence :

Thomasz c. Canada (Citoyenneté et Immigration),

2010 CF 1159, [2011] 1 R.C.F. F-8

IMM-5481-09

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur principal à titre de travailleur qualifié en application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227—Le demandeur principal disait avoir terminé 19 années d’études à plein temps, mais il n’avait obtenu que 15 points pour ses études—Le seul établissement d’études postsecondaires reconnu qu’avait fréquenté le demandeur principal était IDM Computer Studies, où il avait obtenu un diplôme de deux ans—L’omission de l’agent de ne pas avoir avisé le demandeur principal, par une lettre d’« équité », que certaines de ses attestations d’études postsecondaires n’étaient pas des diplômes ne correspondait pas à un manquement à l’équité procédurale—Une lettre d’« équité » a pour but d’informer un demandeur des éléments auxquels il est tenu de répondre, mais, en l’espèce, les critères auxquels il est nécessaire de satisfaire étaient énoncés dans le Règlement—Le fait que le demandeur principal se soit fondé sur le diplôme nécessitant deux années d’études et non pas sur le diplôme ultérieur, nécessitant quatre années d’études, donnait à penser que le demandeur principal savait que les autres diplômes ne répondaient pas aux exigences réglementaires—Par conséquent, il ne pouvait pas prétendre qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale parce que l’agent ne lui avait pas fait part de doutes au sujet de ses attestations d’études—Le demandeur principal avait aussi invoqué l’art. 78(4) du Règlement, qui précise que quand le demandeur est titulaire d’un diplôme, mais n’a pas accumulé le nombre d’années requis, il a droit aux points qui correspondent à ce diplôme—La jurisprudence quant à l’interprétation de l’art. 78(4) est divisée—L’approche selon laquelle l’on ne peut pas se servir de l’art. 78(4) pour accorder à un demandeur le nombre maximal de points qui s’applique à un diplôme dans des circonstances particulières a été adoptée en l’espèce—L’agent avait appliqué de manière raisonnable l’art. 78(4) en l’espèce—La question concernant la bonne interprétation de l’art. 78(4) a été certifiée—Demande rejetée.

Thomasz c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5481-09, 2010 CF 1159, juge Heneghan, jugement en date du 19 novembre 2010, 12 p.)

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