Fiches analytiques

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Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Personnes à protéger

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté des demandes d’asile—La Commission a rejeté à tort les demandes d’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, faisant abstraction d’éléments de preuve contraires à l’opinion qu’elle avait de la preuve présentée par le demandeur—Les motifs que la Commission a invoqués pour rejeter la prétention de risque généralisé en vertu de l’art. 97(1)b) de la LIPR n’étaient pas clairs—Dans le cadre d’une demande d’asile présentée suivant l’art. 96 ou l’art. 97, le demandeur doit établir l’existence d’un risque personnel et objectivement identifiable—Selon l’art. 97(1)b)(ii), il doit s’agir d’un risque « personnel » auquel ne sont pas généralement exposés d’autres citoyens du pays du demandeur—Le risque généralisé peut être visé par la définition d’un réfugié au sens de la Convention si le demandeur risque personnellement de faire l’objet d’un préjudice grave lié à un des cinqs motifs prévus dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6—Le demandeur doit établir que les manœuvres d’intimidation ou les mauvais traitements généralisés sont suffisamment graves et qu’il peut courir ce risque dans un cas particulier, et qu’il peut s’agir d’un risque que pourraient courir d’autres personnes qui se trouveraient dans une situation semblable—Le demandeur peut seulement se voir refuser la protection au titre de l’art. 97(1)b)(ii) si le risque auquel il serait exposé est un risque auquel sont généralement exposés tous les autres citoyens du pays ou s’il s’agit d’un risque aléatoire—Demande accueillie.

Surajnarain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-1309-08, 2008 CF 1165, juge Dawson, jugement en date du 16 octobre 2008, 12 p.)

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