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[2011] 3 R.C.F. F-4

Transports

Requête présentée sur consentement en vue d’obtenir une décision préliminaire sur un point de droit en application de la règle 220 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, quant à la question de savoir si les droits de services de déglaçage fixés en vertu de l’art. 47 de la Loi sur les océans, L.C. 1996, ch. 31, s’appliquent aux activités de la défenderesse, Detroit-Windsor Truck Ferry Inc. (DWTF)—DWTF fournit un service de traversier pour camions sur la rivière Détroit entre les ports de Windsor, en Ontario, et de Detroit, au Michigan—La demanderesse a intenté une action relativement à des droits de services de déglaçage impayés—Le ministre des Pêches et des Océans est habilité, en vertu de l’art. 47, à fixer des droits qui doivent être payés en contrepartie des services de déglaçage fournis par la Garde côtière canadienne—L’art. 3 du Barème des droits pour les services de déglaçage dispose que les droits sont payables, pour des services de déglaçage, par un navire pour chaque transit à destination ou en provenance d’un port canadien situé dans la zone des glaces—Le mot « transit » est défini au Barème comme étant un mouvement d’un navire entre un port de départ et un port d’arrivée et sans escale entre les deux—La définition du terme « transit » et des mots employés à l’art. 3(1) ne font pas allusion à la provenance ou à la destination du navire, mais ils excluent le navire qui demeure entièrement dans les limites d’un même port—Parce que la version anglaise du mot « transit » n’est pas ambiguë, la version française n’a pas préséance—L’argument de DWTF selon lequel le transit doit avoir lieu entre deux ports canadiens pour être assujetti aux droits de déglaçage a été rejeté—Les droits de services de déglaçage s’appliquent aux activités de DWTF parce que le mouvement du remorqueur provient d’un port à l’extérieur de Windsor jusqu’à Windsor, le port d’arrivée canadien—Le même raisonnement s’applique lorsque le mouvement du remorqueur est en provenance du port de Windsor à destination d’un port à l’extérieur de Windsor—Les mouvements sont à destination ou en provenance d’un port canadien situé dans la zone des glaces—Dans les deux cas, les mouvements du remorqueur de DWTF satisfont à la définition du mot « transit » dans les deux langues.

Canada c. McKeil Marine Inc. (T-1683-05, 2011 CF 531, juge Beaudry, jugement en date du 9 mai 2011, 22 p.)

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