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Énergie

Appel et appel incident d’une décision par laquelle un comité d’arbitrage a déterminé l’indemnité payable pour obtenir un droit de passage relativement à la construction d’un pipeline—Il s’agissait de savoir si le montant et le mode de versement de l’indemnité étaient appropriés—Le comité a raisonnablement considéré la perte de la jouissance et les désagréments—Il a examiné séparément la valeur des terres et les dommages-intérêts—Déterminer l’indemnité relative à un droit de passage ne consiste pas uniquement à attribuer une valeur à la terre—Cependant, ni la jurisprudence ni la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7 ne fait autorité quant à l’application au prorata de marchés conclus dans un secteur à d’autres secteurs—Aucun élément de preuve n’indiquait que les effets défavorables découlant d’un droit de passage relatif à un pipeline étaient directement proportionnels à la valeur des terres sur lesquelles le pipeline passe—Le comité était tenu de prendre en considération les facteurs énoncés à l’art. 97(1) pour déterminer le montant approprié de l’indemnité—Il devrait trancher la question de savoir s’il doit octroyer des frais supplémentaires pour arriver à une indemnité équitable après avoir tenu compte de tous les facteurs énumérés à l’art. 97—La décision du comité d’octroyer des frais d’accès de 500 $ en vertu des lois provinciales était raisonnable lorsque la conclusion fait partie des marchés conclus, mais non lorsque ces frais sont tout simplement ajoutés automatiquement—Appel accueilli en partie, appel incident rejeté.

Alliance Pipeline Ltd. c. Balisky (T-521-07, 2008 CF 1087, juge O’Reilly, jugement en date du 26 septembre 2008, 21 p.)

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