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[2011] 4 R.C.F. F-7

Impôt sur le revenu

Nouvelles cotisations

Appel à l’encontre de la décision (2010 CCI 275) par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre de nouvelles cotisations établies au titre de sa dette fiscale pour l’année d’imposition 1989—L’appelante a déduit une perte en capital nette par suite de la disposition d’actions, perte refusée par le ministre du Revenu national—L’interprétation de l’art. 33(4)a) (une disposition transitoire) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 concernant l’application de l’ancien art. 55(1) était en cause—La C.C.I. a statué que l’ancien art. 55(1) s’appliquait à la disposition d’actions de l’appelante parce que la disposition faisait partie d’une « série de transactions » en vertu de l’art. 33(4)a) et l’appelante ne pouvait donc pas déduire la perte—Bien que l’art. 55(1) de la Loi ait été abrogé en 1988, l’art. 33(4)a) a continué à appliquer l’art. 55(1) aux transactions dans des circonstances précises pendant la période donnée—La C.C.I. a commis une erreur en statuant que la « série de transactions » à l’art. 33(4)a) de la Loi n’exige pas qu’il y ait détermination d’avance—L’art. 33(4)a) précise que l’art. 248(10), qui étend le sens en common law de l’expression « série de transactions » pour inclure des transactions terminées en vue de réaliser la série, même si elles ne sont pas déterminées d’avance, ne s’applique pas pour trancher la question de savoir si la transaction fait partie de la série de transactions––L’exclusion de l’art. 248(10) prévue dans la disposition transitoire constitue une indication positive selon laquelle la « série de transactions » dont il est question à l’art. 33(4)a) a un sens selon la common law; par conséquent, les transactions doivent être décidées d’avance pour être visées par la disposition transitoire—Selon la preuve devant la C.C.I., la disposition d’actions effectuée par l’appelante ne faisait pas partie d’une « série de transactions » décidées d’avance et donc l’art. 55(1) ne s’y appliquait pas—Appel accueilli.

Banque Toronto-Dominion c. Canada (A-285-10, 2011 CAF 221, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 6 juillet 2011, 21 p.)

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