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Référence :

Daniels c. Canada (Affaires indiennes et Nord canadien), 2011 CF 230, [2011] 2 R.C.F. F-7

T-2172-99

Pratique

Frais et dépens

Requête sollicitant une ordonnance préalable pour les dépens afin de financer les derniers préparatifs et le procès—Jusqu’à maintenant, l’action a été financée dans le cadre du Programme de financement des causes types (PFCT), et ce financement achève sous peu—Les demandeurs ont intenté l’action pour obtenir une déclaration portant que les Métis et les Indiens non inscrits constituent des « Indiens » pour l’application de l’art. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Le PFCT a été instauré pour financer d’importantes causes types qui ont trait aux Indiens pouvant créer un précédent judiciaire—La Cour fédérale dispose de la compétence et du vaste pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance préalable pour les dépens en vertu de la règle 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106—Les ordonnances préalables pour les dépens sont très inhabituelles et doivent être abordées avec prudence—Même si chaque cas a des faits qui lui sont propres, la Cour doit prendre en considération trois critères : la partie qui sollicite les dépens doit être démunie; la demande à trancher doit, à prime abord, être fondée; les questions soulevées doivent revêtir de l’importance pour le public—La présente affaire remplit les trois critères—Même si le demandeur qui sollicite une ordonnance préalable pour les dépens remplit les trois conditions, la Cour peut néanmoins refuser d’accorder cette ordonnance—La Cour n’a toutefois pas refusé de le faire en l’espèce—Requête accueillie.

Daniels c. Canada (Affaires indiennes et Nord canadien) (T-2172-99, 2011 CF 230, juge Phelan, jugement en date du 25 février 2011, 14 p.)

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