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Référence :

Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc.,

2009 CF 137, [2009] 3 R.C.F. F-10

T-891-07

Brevets

Contrefaçon

Demande présentée en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 pour empêcher Apotex d’obtenir un avis de conformité pour vendre la version générique d’un antibiotique jusqu’à l’expiration du brevet canadien no 1298288 (le brevet  ʹ288)—Apotex prétendait que certaines revendications du brevet ʹ288 étaient invalides—Après avoir reçu l’avis d’allégation, la demanderesse a déposé une renonciation quant aux revendications 1 et 2 du brevet avant de soumettre l’avis de demande en l’espèce—La renonciation peut permettre à une revendication ayant une portée excessive d’un brevet qui n’a pas encore été déclaré invalide de subsister si elle est présentée en temps opportun—Dans des instances relatives à un avis de conformité, la Cour fédérale peut seulement établir si des allégations d’invalidité sont justifiées—Dès qu’il y a renonciation, le breveté doit accepter la possibilité inhérente d’un litige quant à l’effet de la renonciation—Pour l’application d’une instance relative à un avis de conformité, les revendications sont interprétées à la date de signification de l’avis d’allégation—Bien que la renonciation soit valide, elle n’influe pas sur l’interprétation de la revendication 2, telle qu’elle existait avant le dépôt de la renonciation—Il n’y a pas d’antériorité ou d’ambiguïté à l’égard des revendications 2 et 3 du brevet ʹ288 avant la renonciation—Cependant, les deux revendications sont invalides pour évidence relativement à l’état actuel des connaissances—Des principes de droit concernant l’antériorité et l’évidence ont été examinés—Demande rejetée.

Bristol-Myers Squibb Canada Co. c. Apotex Inc. (T-891-07, 2009 CF 137, juge Hughes, jugement en date du 10 février 2009, 95 p.)

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