Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2011] 2 R.C.F. F-20

Pratique

Communications privilégiées

Requête afin d’obtenir une ordonnance prescrivant que le défendeur, le Conseil canadien de la magistrature (le CCM), produise le dossier intégral de la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire conformément à la règle 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106—Plus précisément, le demandeur cherchait à obtenir le rapport établi pour le CCM par le professeur Martin Friedland relativement à la plainte portée par le demandeur contre un juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (le rapport Friedland)—Le CCM s’opposait à la communication en raison de la confidentialité et du secret professionnel de l’avocat—Le CCM avait adopté des « Procédures relatives aux plaintes » pour faciliter l’examen des plaintes—Les Procédures définissent comme suit le terme « avocat » : « avocat qui n’est pas un employé » du CCM—Le professeur Friedland avait été engagé comme « avocat » pour mener une enquête supplémentaire au sujet de la plainte du demandeur—La lettre d’engagement n’est pas censée créer une relation avocat‑client; les services de l’avocat ne sont pas retenus en vue d’obtenir des conseils juridiques—Il s’agissait de savoir si l’engagement du professeur Friedland avait donné lieu à une relation avocat‑client et si les renseignements que l’on cherchait à faire produire étaient protégés par un privilège d’intérêt public—Bien qu’une partie du rapport Friedland soit protégée par le secret professionnel de l’avocat, cela ne signifiait pas que la communication de tout le rapport devait être refusée en raison de ce privilège—Il est possible de prélever les faits recueillis par l’« avocat »—Ces faits sont distincts des avis donnés sur des questions juridiques protégées par un privilège—On ne saurait refuser de divulguer les faits recueillis par le professeur Friedland en sa qualité d’« avocat » au sujet du procès et de la clarification des allégations pour la simple raison qu’une autre partie du rapport porte sur des questions juridiques et sur les avis donnés à leur sujet—Il convient plutôt d’expurger du rapport les conseils juridiques qui s’y trouvent—Il est dans l’intérêt du public de s’assurer qu’un contrôle judiciaire efficace et digne de ce nom peut avoir lieu—Il est aussi dans l’intérêt du public de savoir comment le CCM traite les plaintes portées contre des juges pour s’assurer de la confiance du public en qui concerne l’intégrité du processus, et pour s’assurer aussi que la demande de contrôle judiciaire puisse être examinée utilement—La divulgation des faits en l’espèce ne porterait pas atteinte à l’examen de la présente plainte ou de toute autre plainte qui pourrait à l’avenir être portée contre des membres de la magistrature—En conséquence, aucun privilège d’intérêt public ne s’applique aux parties du rapport Friedland qui ne renferment pas d’avis juridique et qui ne sont pas protégées par le secret professionnel de l’avocat—Ces parties du rapport devraient être produites—Requête accueillie en partie.

Slansky c. Canada (Procureur général) (T-716-06, 2011 CF 476, protonotaire Milczynski, jugement en date du 19 avril 2011, 19 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.