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Frais et dépens

Requête en vue d’obtenir un cautionnement pour les dépens—Le demandeur a invoqué l’indigence sur le fondement de la règle 417 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)—Le recours à la règle 417 est discrétionnaire et la Cour doit mettre en balance plusieurs facteurs, y compris la force de la preuve dont elle dispose—Il faut démontrer l’indigence de façon franche, complète et « particulièrement robuste »—La Cour n’a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère la règle 417 pour rejeter la requête en cautionnement pour les dépens présentée par la défenderesse—L’indigence n’a pas été démontrée de façon particulièrement robuste—L’ordonnance de cautionnement pour les dépens convenait—La somme de 10 000 $ était appropriée à titre de cautionnement pour les dépens pour la période allant de la première phase de l’instance à la fin de l’interrogatoire préalable—Requête accueillie en partie.

Coombs c. Canada (T-776-07, 2008 CF 837, protonotaire Aalto, ordonnance en date du 4 juillet 2008, 6 p.)

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