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[2011] 3 R.C.F. F-12

Concurrence

Appel de la décision du Tribunal de la concurrence (2009 Trib. conc. 6) rejetant une demande pour émettre une ordonnance d’ap­pro­visionnement en vertu de l’art. 75(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34—L’appelante est une entreprise d’abattage de poulets—Suite à l’échec de négociations visant l’achat des actifs de l’appelante, les intimées ont avisé l’appelante qu’elles cesseraient de l’approvisionner en poulets vivants—L’appelante n’a pas satisfait à toutes les conditions énoncées à l’art. 75(1)—Le Tribunal a conclu notamment que des poulets vivants n’étaient pas disponibles en quantité amplement suffisante selon l’art. 75(1)d), et que le refus des intimées de vendre des poulets vivants à l’appelante ne changerait pas la quantité de poulet disponible sur le marché en aval et donc ne nuirais pas à la concurrence dans le marché selon l’art. 75(1)e)—Le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en définissant l’expression « quantité amplement suffisante »—Toutefois, il faut formuler le critère en fonction de ce qui constitue une quantité amplement suffisante plutôt qu’en fonction de ce qui ne constitue pas une quantité amplement suffisante—Un produit est disponible en quantité amplement suffisante quand les producteurs de ce produit ont la capacité d’augmenter la production en temps utile pour répondre aux augmentations de la demande—En l’espèce, dans le contexte du système de gestion de l’offre de la volaille, les contingents sont fixés en fonction de la demande des consommateurs, non de la demande des transformateurs—Un marché où l’on ne peut répondre à l’augmentation de la demande qu’en acheminant une quantité du produit d’un client à un autre n’est pas un marché où le produit est disponible en quantité amplement suffisante—S’agissant de la condition à l’art. 75(1)e), le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en ne tenant compte que du marché « en aval », c’est-à-dire le marché sur lequel l’appelante vend son produit—Le renvoi à « un » marché à l’art. 75(1)e) est un renvoi à tout marché pertinent du produit ou à tout marché géographique pertinent où le plaignant vend son produit—Les art. 75(1)a) et b) portent sur les problèmes d’approvisionnement du plaignant, donc sur le marché en amont—Il y aurait redondance si la Loi exigeait que l’appelante démontre une autre distorsion du marché en amont du poulet vivant—Un plaignant doit démontrer l’existence d’un effet nuisible dans un marché dans le but d’éviter les poursuites privées fondées sur un préjudice causé à un seul participant au marché sans qu’il y ait eu une incidence sur les marchés pertinents—Appel rejeté.

Nadeau Ferme avicole Limitée c. Groupe Westco Inc. (A-342-09, 2011 CAF 188, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 2 juin 2011, 44 p.)

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