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Référence :

Capital Générale Électrique du Canada Inc. c. Canada,

2010 CAF 344, [2011] 1 R.C.F. F-11

A-1-10

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Appel de la décision (2009 CCI 563) de la Cour canadienne de l’impôt annulant les cotisations relatives aux années d’imposition 1996 à 2000 établies par le ministre du Revenu national (le ministre) à l’égard de l’intimée en vertu des parties I et XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1—L’intimée, filiale en propriété exclusive de General Electric Capital US (GECUS), finançait des opérations au moyen d’émissions de titres de créance—GECUS fournissait une garantie explicite à l’égard des émissions de titres de créance, moyennant une commission de 1 p. 100—L’intimée avait déduit la commission de garantie dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I—Le ministre a refusé la déduction au motif que l’avantage correspondait à la commission versée à GECUS, donnant lieu à un dividende réputé—Les cotisations établies au titre de la partie I reposaient sur l’art. 69(2) ainsi que sur les art. 247(2)a) et c) de la Loi—L’intimée alléguait que la commission de garantie était proportionnelle au prix sans lien de dépendance et que l’impôt exigible en vertu de la partie XIII avait été calculé et remis correctement—Le juge a établi le prix sans lien de dépendance de l’opération de garantie, se tournant vers l’approche axée sur le taux de rendement pour calculer la valeur de l’avantage découlant de la garantie explicite—Il a conclu que la commission de garantie de 1 % était égale ou inférieure au prix sans lien de dépendance, l’intimée bénéficiant d’un avantage économique net—Le juge a donc traité la commission de garantie comme étant des dividendes réputés plutôt que de l’intérêt réputé—Il s’agissait de savoir si le soutien implicite constitue un facteur dont il faut tenir compte dans l’application de l’art. 69(2) et des art. 247(2)a) et c) parce qu’il découle de la relation avec lien de dépendance—La tâche qui sous-tend l’art. 69(2) et les art. 247(2)a) et c) consiste à confirmer le prix qui aurait été payé dans les mêmes circonstances si les parties n’avaient pas de lien de dépendance—La loi a pour objet de prévenir l’évitement fiscal découlant de la distorsion des prix dans le cadre de relations avec lien de dépendance—Le soutien implicite, que la Couronne a invoqué pour affirmer que la garantie explicite n’avait aucune valeur pour l’intimée, peut être pris en considération dans l’application des art. 69(2), 247(2)a) et c) et pour déterminer le prix sans lien de dépendance—Le fait de faire abstraction du soutien implicite en l’espèce oblige la Cour à fermer les yeux sur un fait pertinent et à priver les dispositions sur l’établissement des prix de cession interne de leur effet visé—Appel rejeté.

Capital Générale électrique du Canada inc. c. Canada (A-1-10, 2010 CAF 344, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 15 décembre 2010, 31 p.)

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