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Référence :

Société remplaçant Canadian Automatic Data Processing Services Ltd. c. Canada, 2009 CAF 117, [2009] 3 R.C.F. F-17

A-293-08

Impôt sur le revenu

Sociétés

Appel à l’encontre de la décision (2008 CCI 236) de la Cour canadienne de l’impôt portant que les fonds reçus de clients doivent être inclus dans le « capital imposable » et le « capital imposable utilisé au Canada » de l’appelante au titre d’avance conformément à l’art. 181.2(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, pour l’année d’imposition 2001—L’appelante fournit des services intégrés de paie et de versement de charges sociales moyennant une rétribution—Les clients de l’appelante sont tenus de verser les sommes dues à l’avance—La Cour de l’impôt a commis une erreur en concluant que les fonds reçus constituaient une « avance »—Elle a invoqué à tort l’affaire Oerlikon Aérospatiale Inc. c. Canada, (1997), 97 DTC 694; conf. par [1999] A.C. F. no 496 (C.A.) (QL) puisque cette décision pouvait être différenciée—La Loi ne définit pas le terme « avance »—Les fonds fournis en l’espèce constituaient des biens à transférer—Il ne s’agissait pas d’un paiement effectué avant terme, d’une somme à affecter au prix d’un service payé avant la prestation du service ou d’une somme versée à l’égard d’une dépense de l’appelante—Les frais de traitement représentaient la seule somme revenant à l’appelante—L’utilisation des fonds par l’appelante comme ressource financière à des fins de placement n’en modifiait pas la nature juridique—Appel accueilli.

Société remplaçant Canadian Automatic Data Processing Services Ltd. c. Canada (A-293-08, 2009 CAF 117, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 17 avril 2009, 17 p.)

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