Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2011] 3 R.C.F. F-7

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent à titre de travailleur qualifié, le demandeur étant interdit de territoire pour criminalité en vertu de l’art. 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27—Le demandeur avait été reconnu coupable d’un acte criminel en Corée—Le demandeur avait appris que sa demande avait été rejetée parce qu’on avait conclu que l’infraction dont il a été reconnu coupable en Corée constituerait, si elle était commise au Canada, une infraction punissable en vertu de l’art. 249(3) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans—Le demandeur satisfaisait à toutes les conditions de réadaptation exposées à l’art. 18(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, exception faite de l’art. 18(2)a)(i), soit que l’infraction est punissable au Canada d’un emprisonnement maximal de moins de 10 ans—Il s’agissait de savoir si l’expression « maximal de dix ans » paraissant dans le Code criminel est comprise dans l’emprisonnement maximal « de moins de dix ans » paraissant à l’art. 18 du Règlement—En vertu de l’art. 36(3)c) de la Loi, une personne peut triompher de l’interdiction de territoire pour criminalité découlant d’infractions commises à l’extérieur du Canada en présentant une demande de réadaptation au ministre ou si elle appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées—L’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kelley, 2007 CF 82, portait sur une question semblable; selon cette affaire, l’infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans comprend nécessairement la possibilité d’un emprisonnement de 10 ans—La Cour fédérale est non seulement tenue de suivre l’interprétation donnée dans l’affaire Kelley, mais cette interprétation est exacte, c’est la seule interprétation possible en l’espèce—Le libellé de l’art. 249(3) du Code criminel est clair; la version française indique très clairement que l’emprisonnement maximal de 10 ans est compris—Très peu de jurisprudence traite des dispositions en matière de réadaptation du Règlement et de la Loi dans leur ensemble—Demande rejetée.

Sun c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM‑2875‑10, 2011 CF 708, juge Gauthier, jugement en date du 16 juin 2011, 16 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.