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Relations du travail

Appel et appel incident de la décision (2007 CF 1362) par laquelle la Cour fédérale a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’appel (Bureau canadien des appels en matière de santé et de sécurité au travail) portant que la livraison du courrier à travers la fenêtre du siège passager était un risque ergonomique constituant un « danger » au sens de l’art. 122(1) du Code canadien du travail—L’intimée, un facteur rural qui avait une douleur dorsale, a refusé de travailler en vertu de l’art. 128 du Code au motif que la livraison du courrier à travers la fenêtre du siège passager était peu sûre et créait des risques en matière de sécurité routière—La conclusion de « danger » en vertu de l’art. 122(1) du Code impose l’établissement des circonstances dans lesquelles un risque éventuel est susceptible de causer des blessures et de l’existence d’une possibilité raisonnable que de telles circonstances se produiront à l’avenir—La conclusion de l’agent d’appel portant que la livraison du courrier à travers la fenêtre du siège passager constitue un « danger » qui est susceptible de causer des blessures à l’intimée était raisonnable—L’employé ne peut invoquer l’art. 128(2)b) du Code pour refuser de travailler si le danger constitue une « condition normale de son emploi », mais cette expression exclut la méthode employée pour exécuter une tâche—La conclusion de l’agent d’appel selon laquelle le danger auquel l’intimée fait face n’est pas une caractéristique essentielle de son emploi, mais résulte de l’obligation imposée pour exécuter la tâche et selon laquelle le danger existe malgré la capacité de l’intimée de modifier les mouvements était raisonnable—Appel rejeté.

Société canadienne des postes c. Pollard (A-53-08, 2008 CAF 305, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 10 octobre 2008, 15 p.)

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