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[2011] 2 R.C.F. F-21

Pratique

Preuve

Requête en réouverture du procès pour faire admettre de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet après la présentation des arguments, mais avant le prononcé des motifs—L’avocat des demanderesses a avisé la Cour fédérale de la découverte d’un dossier touchant les faits relatés par le témoin principal des demanderesses qui avait témoigné auparavant—Les demanderesses s’opposaient à la requête principalement en raison du manque de diligence raisonnable de la part des défenderesses quant à l’obtention d’éléments de preuve en cause et l’absence de pertinence—Il y a peu de droit sur la question de la réouverture du procès après la présentation des arguments, mais avant le prononcé du jugement ou des motifs—Malgré cette lacune, le droit relatif à la réouverture du procès après le prononcé des motifs donne des indications utiles quant aux considérations que la Cour fédérale doit donner en l’espèce—Bien que le pouvoir discrétionnaire de réouverture soit vaste, la Cour suprême du Canada a exposé, dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., un critère à deux volets que la Cour doit appliquer—Le critère consiste à savoir si la preuve, si elle avait été présentée au procès, en aurait modifié l’issue et si elle aurait pu être obtenue avant le procès en faisant preuve de diligence—L’arrêt Sagaz ne s’applique pas strictement en l’espèce parce que cette décision visait une demande de réouverture présentée après le prononcé du jugement (contrairement à la présente affaire)—Lorsque tous les facteurs, critères et considérations sont pris ensemble, l’importance de l’intégrité du déroulement de la procédure (la recherche de la vérité grâce à des éléments de preuve) constitue la considération primordiale—Dans une certaine mesure, cette considération est prise en compte dans le cadre de la question de savoir si la Cour serait induite en erreur—En l’espèce, puisqu’il n’y avait aucun résultat à modifier, les questions pertinentes étaient celles de savoir si les nouveaux éléments de preuve pourraient influer sur l’issue et s’ils étaient pertinents—Aucun préjudice d’envergure n’a été constaté en l’espèce en raison de la réouverture du procès—Requête accueillie.

Varco Canada Limited c. Pason Systems Corp. (T-436-05, 2011 CF 467, juge Phelan, jugement en date du 15 avril 2011, 12 p.)

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