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[2011] 3 R.C.F. F-14

DOUANES ET ACCISE

Loi sur les douanes

Détermination de deux questions de droit en vertu des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, règle 220(1)a) dans une action en vue d’obtenir la restitution de diamants prétendument saisis en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1 (la Loi)—Il a été ordonné qu’une décision soit rendue à l’égard de deux questions avant le procès—Les diamants avaient été saisis à l’aéroport lorsque le demandeur a tenté de franchir les douanes américaines en provenance du Canada—Le demandeur affirmait que les diamants avaient été introduits au Canada plus de six ans avant la saisie et qu’ils étaient donc insaisissables—La saisie des diamants en l’espèce constituait une saisie au sens de la Loi—Dans le contexte de l’affaire en l’espèce, les marchandises saisies en vertu de la Loi s’entendent d’une saisie effectuée par un agent qui croit, pour des motifs raisonnables, à une infraction à la Loi ou à ses règlements—La première question de droit était celle de savoir si les délais de prescription prévus aux art. 106(2) et 135(1) de la Loi rendent irrecevables les procédures telles que la présente, visant à obtenir la restitution de marchandises prétendument saisies en vertu de la Loi, même si l’infraction a pu se produire plus de six ans avant la prétendue saisie, auquel cas cette saisie est contraire à l’art. 113 de la Loi—Les délais de prescription prévus aux art. 106(2) et 135(1) de la Loi rendent irrecevables les procédures telles que la présente, sauf si l’agent qui a saisi les marchandises n’avait pas de motifs raisonnables de croire à une infraction à la Loi ou à ses règlements du fait de marchandises—À défaut de tels motifs raisonnables, il n’y a pas eu saisie sous le régime de l’art. 110 de la Loi— La deuxième question de droit était celle de savoir si la présente demande est irrecevable en application des dispositions sur la prescription des actions contre le défendeur prévues à l’art. 106(1) de la Loi et à l’art. 7(1) de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public, L.R.O. 1990, ch. P.38—Le délai de prescription prévu à l’art. 106(1) de la Loi et celui prévu à l’art. 7(1) de la Loi sur l’immunité des personnes exerçant des attributions d’ordre public rendent irrecevable la demande présentée contre l’agent et contre le défendeur en vertu de l’art. 3b)(i) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, parce que les actes de procédure du demandeur ne renfermaient aucune allégation selon laquelle l’agent qui a saisi les diamants l’aurait fait sans motifs raisonnables de croire à une infraction à la Loi ou à ses règlements—Action rejetée avec autorisation de modifier la déclaration afin d’étayer l’allégation en question, si elle est justifiée.

Zolotow c. Canada (Procureur général) (T-1075-08, 2011 CF 816, juge Zinn, jugement en date du 5 juillet 2011, 21 p.)

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