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Référence :

United Parcel Service Canada Ltd. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile),

2011 CF 204, [2011] 2 R.C.F. F-5

T-5-10

Douanes et Accise

Loi sur les douanes

Contrôle judicaire de la décision prise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en application de l’art. 129 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, pour confirmer la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) portant que United Parcel Service Canada Ltée (UPS) avait enfreint la Loi en ne permettant pas à l’ASFC d’inspecter des envois—L’ASFC avait repéré des envois non déclarés sur les listes de fret et de mainlevée d’UPS à la rubrique « Nombre de colis balayés, non introduits au clavier » (les « colis balayés non introduits »)—UPS affirmait que les colis donnant lieu aux colis balayés non introduits étaient des marchandises destinées aux É.-U. ou exportées des É.-U. vers des destinations outre-mer qui avaient été livrées au Canada par suite d’une erreur humaine; des marchandises exportées du Canada et retournées; des marchandises nationales mal adressées aux É.-U.—La majorité de ces colis avaient ensuite été acheminés à leur destination sans avoir d’abord été déclarés à l’ASFC—L’ASFC avait imposé une pénalité aux termes du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) et avait remis à UPS un seul avis de cotisation de pénalité (ACP) de l’ordre de 489 000$ relativement à 163 colis balayés non introduits qui contrevenaient à l’infraction C358 du RSAP—L’ASFC avait par la suite repéré 11 autres infractions C358, remplaçant la pénalité initiale par 174 ACP particuliers et exigeant un paiement de 522 000 $—Le ministre avait conclu que l’omission d’UPS de permettre à l’ASFC d’examiner les envois compromettait le mandat de cette dernière et que les pénalités étaient justifiées—Il s’agissait de savoir si le ministre avait outrepassé le pouvoir qui lui est conféré par la loi lorsqu’il a annulé la pénalité initiale et a majoré la pénalité—UPS soutenait que la pénalité initiale excédait la pénalité maximale prévue à l’art. 109.1 de la Loi et que rien dans la Loi ne permettait au ministre d’infliger une pénalité quant à la même infraction—Les textes législatifs n’étayent pas l’affirmation selon laquelle chaque ACP ne peut viser qu’une infraction—Un ACP peut viser nombre d’infractions—Chaque infraction ou pénalité est assujettie au maximum prévu dans la loi, pas l’ACP lui-même—La demanderesse n’avait pas subi de préjudice à la suite de l’imposition de nombreux ACP visant des pénalités de même valeur—Bien que rien dans la Loi ne confère explicitement à l’ASFC ou au ministre l’autorisation d’infliger de nouveau des pénalités sous différentes formes administratives ou d’annuler des ACP, rien dans les dispositions ne donne à penser que l’ACP devrait être réuni avec la pénalité—Même si le ministre n’était pas habilité à annuler la pénalité initiale, l’annulation constituait un vice de forme ne donnant lieu à aucun préjudice d’envergure—Demande accueillie.

United Parcel Service Canada Ltd. c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-5-10, 2011 CF 204, juge Near, jugement en date du 21 février 2011, 22 p.)

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