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Référence :

Persaud c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 31, [2011] 2 R.C.F. F-4

IMM-2136-10

Citoyenneté et Immigration

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel de la demanderesse à l’encontre d’une mesure de renvoi prononcée à son encontre par la Section de l’immigration de la Commission—La demanderesse, une citoyenne du Guyana, a épousé un citoyen canadien et a été parrainée par lui—La demanderesse a par la suite été déclarée interdite de territoire par un commissaire de la Section de l’immigration—La Section d’appel a conclu que le commissaire de la Section de l’immigration avait manqué à la justice naturelle et à l’équité procédurale—Cependant, la Section d’appel a aussi déclaré que la cause de la demanderesse était sans espoir en dépit des manquements—L’art. 67(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, dispose que, pour faire droit à un appel, la Section d’appel doit conclure qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle, ce qui a été fait en l’espèce—S’il est fait droit à l’appel, la Section d’appel peut prendre la décision qui aurait dû être rendue, ou renvoyer l’affaire devant l’instance compétente (art. 67(2) de la Loi)—En l’espèce, la Section d’appel s’est dit que même si elle renvoyait l’affaire à la Section de l’immigration, le commissaire arriverait au même résultat—Bien que la conclusion de la Section d’appel soit possible, elle n’était nullement certaine—Cette façon de préjuger de ce qu’un ou plusieurs décideurs peuvent faire n’est pas un motif valable pour refuser de renvoyer une affaire—Selon Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, lorsqu’on a conclu à l’existence d’un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale, la Cour fédérale ne peut refuser de renvoyer la décision parce qu’elle suppose que l’on jugera l’affaire futile—Il existe une rare exception lorsque la réparation demandée ne sera pas pertinente dans le contexte de l’affaire soumise à la Cour fédérale—La réparation demandée en l’espèce est précisément celle qui est touchée par le manque de justice naturelle et d’équité procédurale—Demande accueillie.

Persaud c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-2136-10, 2011 CF 31, juge Hughes, jugement en date du 12 janvier 2011, 11 p.)

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