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[2011] 3 R.C.F. F-11

Accès à l’information

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le défendeur a refusé de communiquer les renseignements demandés en vertu des art. 15, 16, 17 et 19 de la Loi sur l’accès à l’information, L.r.c. (1985), ch. A-1 (la Loi)—Le demandeur voulait obtenir des renseignements sur les détenus afghans que les Forces canadiennes avaient transférés au ministère de la Défense de l’Afghanistan —Le défendeur avait refusé de communiquer des photographies de détenus afghans, soulevant l’exception relative à la « défense du Canada », énoncée à l’art. 15 de la Loi—Le demandeur affirmait que les détenus pouvaient avoir subi de mauvais traitements pendant leur détention par les Forces canadiennes—Il soutenait que la communication des photographies était dans l’intérêt public—Le Commissariat à l’information a conclu que l’art. 19(1) de la Loi avait été appliqué correctement, aucune condition autorisant la communication n’existant en vertu de l’art. 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21—Le processus visant à caviarder les identificateurs personnels des documents d’une institution fédérale, fondé sur l’art. 25 de la Loi, exige que l’exercice soit effectué d’une manière qui protège entièrement le droit à la protection de la vie privée—Il ne s’agit pas d’un exercice de pondération—La méthode de prélèvement ne doit laisser place ni à l’erreur ni au risque que l’identité de la personne soit divulguée—L’art. 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne permet la communication de renseignements personnels que lorsque les raisons d’intérêt public à les communiquer l’emportent clairement sur toute atteinte à la vie privée qui pourrait en résulter—L’exercice du pouvoir de prélever des renseignements personnels d’un document gouvernemental exige un niveau élevé de certitude, pas une simple probabilité de communication—Une prudence extrême est justifiée en l’espèce, où il existe une crainte raisonnable que la sécurité personnelle de l’individu ou de sa famille soit exposée à un risque si son identité était divulguée—L’application de l’art. 25 dans le contexte de la suppression de renseignements personnels sur une photographie comporte un élément de jugement—Cet exercice favorise la protection du droit à la vie privée de la personne visée—Le demandeur soutenait que même si une erreur était commise dans l’expression initiale des motifs justifiant un refus de communiquer des renseignements, il ne serait pas possible d’y remédier plus tard, ce qui a pour effet de « piéger » le décideur—La Cour n’était pas d’accord qu’un résultat aussi radical soit conforme à l’intention qu’avait le législateur lorsqu’il a rédigé la Loi—Une telle interdiction pourrait donner lieu à la communication de renseignements soustraits à la divulgation et compromettrait le juste équilibre établi par le législateur—En refusant de communiquer les photographies en l’espèce, le défendeur savait qu’il devait tenir compte de l’intérêt public, mais il a néanmoins conclu que les risques pour le détenu et pour la conduite des opérations militaires canadiennes étaient plus importants—Demande rejetée.

Attaran c. Canada (Défense nationale) (T-1679-09, 2011 CF 664, juge Barnes, jugement en date du 9 juin 2011, 25 p.)

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