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[2011] 4 R.C.F. F-3

Droit constitutionnel

Charte des droits

Libertés fondamentales

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Conseil du Trésor a approuvé une modification de la rémunération globale de la GRC en annulant l’ajustement au marché, réduisant l’augmentation économique et annulant l’augmentation de la solde de service—Le Conseil de la solde avait présenté au commissaire de la GRC et au Conseil du Trésor des recommandations au sujet de la solde et des avantages des membres de la GRC—Le Conseil du Trésor avait d’abord accepté les recommandations du Conseil de la solde—Cependant, le Conseil du Trésor a restreint les augmentations de salaire à la lumière des perspectives économiques défavorables—Les demandeurs soutenaient que la décision du Conseil du Trésor ainsi que les dispositions de l’art. 393 de la Loi sur le contrôle des dépenses, L.C. 2009, ch. 2 (LCD), portent atteinte à l’art. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]—Il s’agissait de savoir si : 1) la décision du Conseil du Trésor contrevient à l’art. 2d) de la Charte, 2) l’article premier sauvegarde la violation; et 3) la décision constitue une violation de contrat—Première question : le travail du Conseil de la solde n’équivaut pas à la négociation collective—Toutefois, la Cour suprême a statué dans l’arrêt Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20 que tous les employés ont le droit de formuler des observations collectives—Le processus du Conseil de la solde est donc important et bénéficie de la protection prévue à l’art. 2d)—Le mot « impossible » (c.‑à‑d. rend impossible […] l’exercice véritable du droit d’association) qu’utilise la Cour suprême dans le critère exposé dans l’arrêt Fraser pour établir s’il y a eu violation de l’art. 2d) ne constitue pas un seuil ou un facteur primordial—Le critère appliqué dans l’arrêt Fraser s’appliquait en l’espèce—La LCD a donné un effet légal au contenu de la décision du Conseil du Trésor—Les dispositions de la LCD confirment la décision du Conseil du Trésor de mettre fin à une entente antérieure et restreignent la façon de traiter une question donnée dans des ententes ultérieures—La décision du Conseil du Trésor et la LCD ont empêché le Conseil de la solde de présenter des observations, ce qui constitue une violation de l’art. 2d)—Deuxième question : l’atteinte aux droits garantis par l’art. 2d) n’est pas sauvegardée par l’article premier de la Charte—L’application en l’espèce du critère formulé dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 portant, entre autres, que l’objectif de montrer la voie à suivre et de faire preuve de retenue et de respect à l’égard des fonds publics est plutôt abstrait et n’est pas urgent et réel; l’atteinte découlant de la mesure unilatérale et de l’indifférence à l’égard du processus du Conseil de la solde n’est pas une atteinte minimale; les effets préjudiciables de la LCD l’emportent sur ses effets bénéfiques—Troisième question : l’art. 22 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, permet au Conseil du Trésor de fixer les taux de la solde—L’exercice de ce pouvoir ne constitue pas une violation de contrat—Le Conseil du Trésor n’était donc pas tenu de verser des dommages-intérêts à ce titre—Demande accueillie.

Meredith c. Canada (Procureur général) (T-50-09, 2011 CF 735, juge Heneghan, jugement en date du 21 juin 2011, 45 p.)

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